Cour d'appel de Paris, 1 avril 2010, n° 08/09210
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 1 avril 2010
- Numéro
- 08/09210
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements. Sur l'application de la clause de cession : A la suite de la cession, non contestée, du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom, à la SA Groupe Express Roularta, intervenue en août 2006, M. [B] [G] a demandé à bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L.76 […] ème, qu'il convient donc d'évaluer à 6.217,67 Euros, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective des Journalistes, relatif aux modalités de calcul de la dite indemnité pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, qui prévoit cette majoration d'un 1/12 ème pour tenir compte de son 13 ème mois, M. [B] [G] a en conséquence droit à une indemnité de congédiement que la Cour évalue à la somme de 93.265,05 Euros pour la période inclue dans ses 15 ans d'ancienneté. Pour le surplus de la dite indemnité, pour la période dépassant les 15 ans d'ancienneté, il y a lieu de renvoyer les parties à saisir la commission arbitrale des journalistes, seule compétente en application des dispositions de l'article L.7112-4 du code du travail. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B] [G] La SA Groupe Express Roularta sera en conséquence condamnée à verser à M. [B] [G] la somme de 2.000 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [B] [G] remplit les conditions pour bénéficier de la clause de cession, Condamne la SA Groupe Express Roularta à verser à M. [B] [G] les sommes suivantes : - 93.265,05 Euros à titre d'indemnité de congédiement, - 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, Renvoie pour le surplus de la dite indemnité, relative à la période dépassant les 15 ans d'ancienneté du salarié, à la commission arbitrale des Journalistes, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la SA Groupe Express Roularta aux enti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.