Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2009, n° 09/03621
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 novembre 2009
- Numéro
- 09/03621
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que M. [L] soutient que, dès lors que c'est MC Diffusion qui a rompu le contrat en 2006, elle lui doit l'indemnité compensatrice de clientèle prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'il précise qu'il n'a pas rétrocédé sa clientèle à son fils, [E] [L], lequel a d'ailleurs cessé de travailler pour MC Diffusion à la fin du mois de décembre 2006 et s'est fait radier du registre du commerce à compter du 2 janvier 2007, que si M. [P] [D] a aussi bénéficié d'une part […] contraint à cette solution par MC Diffusion, n'est pas probante à cet égard, alors en outre que l'appelante produit une attestation en sens contraire de l'un de ses agents commerciaux, selon lequel l'embauche de M. [L] comme directeur commercial, initialement prévue pour lui-même, n'a été décidée par M. [U], son dirigeant, que pour faire plaisir à l'intéressé, à qui il portait 'des sentiments d'affection quasi-familiaux' ; Qu'il en va de même des agissements déloyaux que M. [L] impute à MC Diffusion, dès lors qu'il ne démontre pas que cette société aurait pris des engagements précis à son égard lors de la cessation de son activité et que, à défaut d'accord préalable, il ne peut reprocher à MC Diffusion un comportement postérieur à sa radiation du registre du commerce, quand son agence et ses structures avaient cessé d'exister ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être partiellement infirmé et M. [L] débouté de ses demandes ; Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société MC Diffusion à payer à M. [L] une somme de 164 081,82 € à titre de dommages et intérêts compensateurs, Et statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [L] de sa demande au titre d'une indemnité de clientèle, Rejette toute autre demande, y compris celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier N. BASTIN La Présidente H. DEURBERGUE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.