Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2010, n° 09/09608
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 1 décembre 2010
- Numéro
- 09/09608
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La soumission invoquée par Monsieur [B] du bail du terrain sur lequel il exploite son activité de centre équestre aux dispositions du statut des baux commerciaux en raison de la nature des constructions qui y sont érigées, en application de l'article L 145-1 du code de commerce 2° ne peut avoir lieu qu'autant qu'est exploité dans les lieux, comme l'exige article L 145-1 , un fonds appartenant soit à un commerçant soit à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, so […] dans les lieux jusqu'à ce que la question de la nature du bail et du droit à indemnité ait été tranchée judiciairement . Le bail a été résilié par l'effet du congé à effet du 30 avril 2008, le preneur s'étant maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré ; aucune demande d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation n'est formée à son encontre . Faute de démontrer un manquement des bailleurs successifs aux droits desquels vient la sci Armelica à leur obligation de délivrance ou un comportement fautif de la société Armelica dans la mise en oeuvre du congé, Monsieur [B] est mal venu à solliciter une indemnisation alors que le bail n'en prévoit aucune en cas de résiliation ; Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages- intérêts tant au titre de la perte du droit au bail qu'au titre d'un préjudice passé ou à venir résultant selon lui de la perte de clientèle et de l'obligation de se réinstaller dans d'autres locaux . Monsieur [B] supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant à sa charge ainsi qu'en ont décidé les premiers juges .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, Dit que la demande de la sci Armelica tendant à voir confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du bail ne peut s'analyser qu'en une demande tendant à voir autoriser le maintien dans les lieux du preneur aux clauses et conditions du bail jusqu'à ce que la contestation quant à la nature du bail et le droit à indemnité d'éviction ait été tranché judiciairement , Reformant en conséquence le jugement de ce chef et statuant à nouveau, Dit que le bail a été résilié par l'effet du congé délivré le 17 juillet 2007 pour le 30 avril 2008, Dit que le preneur s'est maintenu dans les lieux aux clau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.