Cour d'appel de Pau, 9 décembre 2010, n° 09/01021
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 9 décembre 2010
- Numéro
- 09/01021
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 731-14 du code rural, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : - les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ; - les rémunération […] lité de mandataire social ; que ses revenus ont changé de nature ; qu'il a cessé au 31 janvier 2005 l'activité sur laquelle étaient jusqu' alors assises les cotisations ; Qu'il s'ensuit que l'assiette à retenir pour l'année 2005 sera assise sur le 1/12 ème de ses revenus professionnels perçus en 2004 ; Attendu qu'en ce qui concerne 2006, eu égard à sa qualité de mandataire social au premier jour de cette année, les cotisations ne peuvent être assises que sur les rémunérations perçues par M. [E] [P] en qualité de gérant de la S.A.R.L. Société d'Entraînement [E] [P] au cours de l'année 2005 ; Que l'assiette de référence sera fixée à la somme de 11.000 € perçue du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la Mutualité Sociale Agricole à payer à M. [E] [P] la somme de 800 €, à titre d'indemnité , afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice ; Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 26 janvier 2009, et statuant à nouveau ; Dit que la Mutualité Sociale Agricole des LANDES sera tenue de calculer les cotisations dues par M. [E] [P] pour l'année 2005 au prorata de ses revenus professionnels perçus en 2004 en qualité d'entraîneur de chevaux à titre individuel ; Dit que la Mutualité Sociale Agricole des LANDES sera tenue de calculer les cotisations dues au titre de 2006 par M. [E] [P] en excluant de l'assiette les revenus qu'il a tirés de l'activité d'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.