Cour d'appel de Pau, 11 avril 2019, n° 18/02227
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2019
- Numéro
- 18/02227
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Sur l'irrecevabilité de l'appel Selon l'article 85 du code de procédure civile, alinéa 1 : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ». Les intimées, au visa de ce texte, sous réserve que la cour vérifie que la décl […] compétente en première instance, cette décision s'imposant aux parties et à la cour de renvoi. Au cas particulier, au vu de la nature internationale du contrat de travail, lequel s'exécutait en dehors de tout établissement ou entreprise du territoire français, et par application des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, c'est le domicile du salarié qui constitue le critère de compétence territoriale. Il résulte des pièces du dossier, tel notamment que porté sur ses propres conclusions, que le salarié est domicilié [Adresse 2]. Il s'en déduit, que c'est la cour d'appel de Besançon, qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente en première instance (conseil de prud'hommes de Besançon). L'affaire lui sera renvoyée en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile rappelée ci-dessus, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à chacune des trois sociétés intimées, à l'encontre desquelles la juridiction française s'est déclarée incompétente, la somme de 1 500 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les intimées, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 18 juin 2018, SAUF en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes formées par M. [R] [R] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger SA, Et statuant à nouveau du seul chef infirmé, Juge compétente la juridiction prud'homale française pour statuer sur les demandes formées par M. [R] [R] à l'encontre de la société Services Pétroliers Schlumberger SA, Y ajoutan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.