Cour d'appel de Douai, 24 juin 2010, n° 09/05677
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 7 SECTION 2
- Date
- 24 juin 2010
- Numéro
- 09/05677
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que [S] [Y] et [X] [U] ont contracté mariage le [Date décès 2] 1977 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de communauté réduite aux acquêts suivant acte reçu le 2 mars 1977 ; Un enfant est issu de cette union : - [E], née le [Date naissance 3] 1976 Que [X] [U] a été débouté d'une première demande en divorce par un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 4 septembre 2003 ; Statuant sur la requête de l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] éléments et plus précisément, l'âge des époux, tous deux à la retraite, et leurs revenus respectifs, n'établissent pas de disparité dans les conditions de vie des époux en défaveur d'[S] [Y]; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; Sur la date d'effet du divorce Attendu que rien ne justifie que les effets du divorce soient fixés à la date du 20 mars 2001 étant observé que ce report pourrait avoir des conséquences à l'égard de l'épouse qui bénéficie du devoir de secours par la perception des loyers de l'immeuble commun alors que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; Sur la demande de provision sur sa part de communauté Attendu que rien ne justifie que soit versée au profit de M. [U] une avance sur la liquidation de la communauté ; que la demande sera rejetée ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale du litige qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Le GreffierLe Président Philippe LEMOINEPatrick BIROLLEAU Sur la prestation compensatoire soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures de nature à garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens avec chacun des parents; que le droit de visite ne peut être refusé que pour un motif grave ; Attendu qu'à l'appui de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.