Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010, n° 09/05482
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2010
- Numéro
- 09/05482
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA COUR : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la validité de la mise à la retraite de M [W] [H] [L] : Dans son courrier du 6 avril 2006, le responsable du pôle cadre de la SNCF a informé M [W] [H] [L] de sa mise à la retraite en faisant expressément ré […] astreinte que la cour se réservera de liquider. Du fait de sa mise à la retraite d'office M. [W] [H] [L] a subi un préjudice financier correspondant à la différence entre le montant de la pension reçue et la rémunération qu'il aurait dû percevoir. La cour fera donc droit à la somme de 130.137 € sollicitée par M. [W] [H] [L] qui apparaît justifiée dans son mode de calcul et son quantum la SNCF s'abstenant de proposer tout autre mode de calcul précis et étayé. Au-delà du préjudice strictement financier, M. [W] [H] [L] a également subi, du fait de l'interruption prématuré de sa carrière, qu'aucune cause personnelle ne justifiait, un préjudice moral certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 €. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [W] [H] [L] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il lui sera donc alloué une somme de 3.000 €, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, En conséquence, la Cour, Infirme la décision du Conseil de prud'hommes, et statuant à nouveau : Dit que la mise à la retraite d'office de M [W] [H] [L] à compter d u 15 juillet 2006 constitue une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L.1132-1 du code du travail. Dit que cette mesure est nulle de plein droit, Ordonne la réintégration de M. [W] [H] [L] dans l'entreprise SNCF avec effet rétroactif, Dit qu'à défaut de se conformer à cette injonction dans le délai d'un mois suivant la notification de la présenté décision, la SNCF sera tenue au versement d'une astreinte de 150 € par jour de retard que la cour se réserve la faculté de liquider, Condamne la SNCF à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.