Cour d'appel de Paris, 12 mai 2010, n° 09/14778
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 12 mai 2010
- Numéro
- 09/14778
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que selon l'article 1166 du code civil 'les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne' ; Que l'article 815-17, alinéa 3, du même code permet plus particulièrement aux créanciers personnels d'un indivisaire 'de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui' ; Que le créancier ne peut invoquer l'action oblique que si sa créan […] ir de la société GE MONEY BANK, a fait droit à sa demande en partage de l'indivision et licitation du bien indivis ; qu'il y a lieu de le confirmer ; Considérant, pour le surplus, qu'ainsi que le sollicite à titre subsidiaire Monsieur [S], la créance de la société GE MONEY BANK doit être limitée à la somme fixée par l'acte de défaut de biens, convertie selon les modalités prévues par le jugement d'exequatur ; Considérant que la société GE MONEY BANK, qui ne prouve pas que Monsieur [S] s'est de mauvaise foi soustrait au paiement de sa dette, alors que son insolvabilité a été constatée par l'acte de défaut de biens du 28 juin 2002, n'est pas fondée à demander, à titre de dommages et intérêts, des intérêts calculés sur la base du double du taux légal à compter de l'assignation, contrairement aux dispositions légales suisses qui prévoient dans ce cas l'arrêt du cours des intérêts ; Qu'elle n'est pas davantage fondée en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 559 du code de procédure civile, l'usage abusif de son droit d'appel imputé à Monsieur [S] n'étant pas caractérisé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, dit que la créance de la société GE MONEY BANK est limitée à la somme fixée par l'acte de défaut de biens du 28 juin 2002 en principal, intérêts et frais, à convertir en euros au jour du paiement effectif selon les modalités prévues par le jugement d'exequatur du 29 novembre 2004, Condamne Monsieur [S] à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel que la SCP DUBOSQ PELLERIN, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.