Cour d'appel de Paris, 25 mars 2010, n° 08/22767

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
25 mars 2010
Numéro
08/22767
Type
Arrêt
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Extrait : motifs et dispositif

- subsidiairement, ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure au fond, - condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus. Formant appel incident, M. et Mme [E] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2010, de : - au visa des articles 114, 656 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, - rejeter tout […] élivrance de l'assignation à personne, notamment, qu'il a négligé de prendre l'attache des services postaux ou du conseil de M. [Z] [I], d'autre part, que M. et Mme [E] disposaient de multiples éléments leur permettant de connaître la nouvelle adresse de M. [Z] [I] sans pour cela diligenter une enquête approfondie, alors qu'il leur suffisait de contacter le conseil de ce dernier ; Qu'en conséquence, l'assignation introductive d'instance du 2 avril 2007 sera annulée ; Considérant que la délivrance de l'assignation dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile a nécessairement causé un grief à M. [Z] [I] en le privant d'avoir pu organiser sa défense devant les premiers juges, défense qui s'en trouve atteinte dans son principe même ; que l'appel est donc dépourvu d'effet dévolutif et que la Cour doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès lors que le jugement est nul à raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ; Et considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Annule l'acte introductif d'instance du 2 avril 2007, Annule par voie de conséquence le jugement dont appel, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Rejette toute autre demande, Condamne M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.