Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2009, n° 08/00600

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
15 décembre 2009
Numéro
08/00600
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Pour la clarté de lecture de l'analyse qui va suivre la lettre de licenciement (dont le contenu est déjà rappelé ci-dessus) est reproduite ci après 'in extenso' : '[Localité 4] le 17 juin 1998 Monsieur, Nous sommes au regret de vous informer : - qu'après réflexion, - tenant compte que nous n'avons reçu aucune explication de votre part, malgré vos engagements pris lors de la réunion préalable du 15 juin 1998, permettant de vous justifier, - et pour les motifs ci-dessous, N […] la COFACE, ce qui relativise effectivement les doléances de l'entreprise sur ce point. En l'état, aucun élément ne permet de retenir les demandes de la société [P] sur les comptes faits entre les parties. Enfin l'employeur qui n'avait pas comme le relève le premier juge à retenir des sommes sur les bulletins de salaires de M. [C] ne justifie pas que celui-ci lui soit redevable de frais qui excèderaient ceux rattachés à l'exercice normal de sa fonction à l'époque considérée comme essentielle par l'entreprise. En conclusion de ces observations et des motifs du premier juge, que la cour adopte, les demandes de la société [P] seront écartées et la décision entreprise sera confirmée sur le plan des condamnations pécuniaires qu'elle a prononcées. La solution du litige étant dégagée, il n'y a lieu de statuer en surplus. L'équité ne commande pas de faire application de l'aritcle 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Chacune des parties succombe sur des chefs de demandes portant sur le fond du droit, elles supporteront donc chacune la charge des dépens d'appel par elles engagés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant sur l'appel principal de la SAS [P] (ex SAS Kverneland group) et l'appel incident de M. [N] [C] ; Les déclare mal fondés et les en déboute ; Confirme en conséquence la décision entreprise ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés. Signé par Mme Marie-Paule Descard-Mazabraud, président, et par Mme Françoise Atchoarena, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.