Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2009, n° 09/06446
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 23 septembre 2009
- Numéro
- 09/06446
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Considérant que l'appel ne porte que sur l'allocation, par le premier juge, d'une provision à Messieurs [Y] et [R] [D] ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; Que la question n'est pas de savoir si la demande des consorts [D] est de la 'compétence' du juge des référés mais si elle relève de […] l'agriculteur, lors d'une réunion d'expertise du 30 novembre 2007, sur les lieux ; Que les sociétés appelantes, si elles soulignent le fait que cette évaluation aurait pu être plus rigoureuse, ne formulent aucune réserve ou contestation précise en réponse à cette évaluation ; Que, s'agissant des récoltes pour la période de 2004 à 2006, pendant laquelle Monsieur [Y] [D] exploitait les parcelles endommagées, le sapiteur a évalué à 8.744, 04 €, le montant du préjudice subi ; que, pour l'année 2007, pendant laquelle Monsieur [R] [D] exploitait ces parcelles, il l'a évalué à 5.969, 21 € ; Que, dans la limite de leurs demandes, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, formée par les consorts [D], leurs créances étant incontestables ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [Y] et [R] [D] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ; Que les appelantes, qui succombent, devront supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande faite par Messieurs [Y] et [R] [D], au nom du Groupement foncier agricole ( GFA ) de la Chevallière, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne in solidum la société civile d'exploitation viticole ( SCEV ) [N] et la SARL LA CRAIE D'OR à payer à Messieurs [Y] et [R] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamne in solidum la société civile d'exploitation viticole ( SCEV ) [N] et la SARL LA CRAIE D'OR aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.