Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2009, n° 08/03776
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Première Chambre A
- Date
- 10 novembre 2009
- Numéro
- 08/03776
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * sur les manquements du notaire En application de l'article 800 du code général des impôts l'obligation de souscrire une déclaration de succession incombe aux héritiers, légataires ou donataires. Il en résulte que cette obligation ne pèse pas sur le notaire à moins qu'il n'ait reçu mandat à cet effet. Madame [M] ne justifie pas avoir donné mandat à Maître [K], qu'elle avait chargé de régler la succession de sa mère, de souscrire la déclaration de succession. En revanche en […] e est seule responsable. Si Madame [M] a déboursé, pour assurer sa défense devant les tribunaux et à l'occasion de la transaction, la somme de 54.855,96 €au titre des honoraires d'avocat et celle de 12.842,79 € au titre des états de frais d'avoués, ces frais et honoraires résultent des choix procéduraux qu'elle a faits en s'opposant à tout paiement immédiat de sa dette et en n'optant pour une voie transactionnelle qu'après une instance judiciaire s'étant poursuivie jusque devant la cour d'appel, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité direct entre la faute imputable au notaire et ce chef de préjudice. Enfin Madame [M] ne justifie pas d'une souffrance morale subie à raison de la nature purement patrimoniale du litige. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes. * sur les dépens Les dépens seront supportés par Madame [M] qui succombe en son appel. Le jugement sera confirmé et chacune des parties sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 mars 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire. Y ajoutant, Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [C] [X]-[D] épouse [M] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.