Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010, n° 08/14025
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 14 janvier 2010
- Numéro
- 08/14025
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lo […] as d'établir, faute d'indication sur la durée et le taux d'intérêt, que le prêt a été sollicité à des conditions plus favorables que celles mentionnées dans le compromis ; Considérant qu'il convient, par application de l'article 1178 du Code civil, de réputer la condition suspensive d'obtention du prêt accomplie en raison de la carence des acquéreurs, obligés sous cette condition, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la clause pénale d'un montant de 42 000 € et de la somme de 5 000 € contractuellement convenue dans l'acte du 2 novembre 2005 en réparation de l'immobilisation supplémentaire, ces sommes n'étant pas manifestement excessives eu égard aux chefs de préjudice allégués par l'intimé ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des appelants ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes pour les surplus ; Condamne in solidum Mme [O] [F] [W] et M. [N] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à sur l'article 699 du Code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.