Cour d'appel de Paris, 18 février 2010, n° 08/22175

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
18 février 2010
Numéro
08/22175
Type
Arrêt
Solution
Expertise

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que les époux [E] n'ayant pas été parties à l'expertise, celle-ci ne leur est pas opposable en tant que telle ; que, cependant, le rapport de M. [M] du 30 mars 2006, qui a été contradictoirement versé aux débats et que les époux [E] ont eu le loisir de critiquer, sera retenu comme élément de preuve ; Considérant que l'expert a relevé que les désordres allégués par les époux [D] consistaient en une importante dégradation du bois constituant le solivage et la charpente […] x appelants d'attraire dans la cause, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'ils les a déboutés de leurs demande formée contre la société Audit immo et son assureur ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formées en cause d'appel par M. [N], es qualités, et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes des autres parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel jusqu'à présent exposés par les époux [D] dans l'instance les opposant aux époux [E] et à la société Etablissements Silvestre, en ce compris le coût de l'expertise de M. [M], seront supportés in solidum par ces derniers ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel afférents aux actions introduites à l'encontre des autres parties seront supportés par les époux [D] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] [D] et Mme [B] [A], épouse [D], de leurs demandes formées contre la société Audit immo, la société MMA IARD assurances mutuelles, M. [N], ès qualités de liquidateur de la société Egise, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et en ce qu'il a condamné in solidum les époux [D] à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 1 200 € à M. [N], ès qualités et 800 € à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit recevable l'action en vices cachés engagée par M. [F] [D] et Mme [B] [A], épouse [D] ; Dit qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.