Cour d'appel de Paris, 2 février 2010, n° 09/02623
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 2 février 2010
- Numéro
- 09/02623
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la procédure Considérant que M. [E] poursuit l'annulation de la décision déférée pour violation du principe de l'égalité des armes et du respect du contradictoire en raison d'une sélection de pièces opérée par l'A MF qui a abouti à écarter du dossier des éléments (pièces 31 et 32) qui auraient été de nature à influer sur l'appréciation portée par la commission des sanctions sur le bien fondé des griefs, en particulier en le privant de la possibilité de se prévaloir de l'existence de […] rtionné aux parties en cause» ; Considérant que la commission des sanctions a justifié le principe de la publication de sa décision, qui procède du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et à contenu juridictionnel, en rappelant utilement les objectifs du législateur, qui consistent à mettre en lumière des exigences d'intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent le pouvoir de sanction de la commission, et prendre en compte l'intérêt qui s'attache, pour la sécurité juridique de l'ensemble de opérateurs, à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès aux décisions rendues, mieux appréhender le contenu des règles qu'ils doivent observer ; Qu'en outre, en l'espèce, la commission a exactement constaté qu'aucune circonstance n'est de nature à démontrer ni que la publication de la décision risquerait de perturber les marchés, ni qu'elle entraînerait des conséquences disproportionnées sur la situation de la société [K] & Prom, de M.[U] et de M. [E] ; Considérant que les recours seront rejetés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette les recours, Condamne la société [K] & Prom, M. [U] et M. [E] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Benoit TRUET-CALLU Thierry FOSSIER
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 12 juin 2017, n° 16/16049Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 12 juin 2017, n° 16/17947Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 9 juin 2017, n° 16/01998Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 9 juin 2017, n° 15/23661Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 9 juin 2017, n° 16/01275Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 9 juin 2017, n° 10/01180Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.