Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2008, n° 07/01422
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 4 mars 2008
- Numéro
- 07/01422
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
accident de la circulationindemnisationexclusion ou limitationfaute du conducteurconditions/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2008 No 2008 / Rôle No 07 / 01422 Valérie X... C / Charles Y... SADA ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5109. APPELANTE Mademois […] et la compagnie SADA ASSURANCES à payer à Mlle Valérie X... la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT VINGT DEUX EUROS CINQUANTE CENTS (2. 422 € 50 c.) en réparation de son préjudice corporel après application de la limitation de 25 % de son droit à indemnisation. Déboute Mlle Valérie X... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à son préjudice matériel et aux " peines, soucis et tracas engendrés ". Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du Var. Fait masse des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 25 % par Mlle Valérie X... et à hauteur de 75 % solidairement par M. Charles Y... et la compagnie SADA ASSURANCES. Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.