Cour d'appel de Toulouse, 7 mars 2008, n° 07/01000
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 7 mars 2008
- Numéro
- 07/01000
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
securite sociale, contentieuxcontentieux spéciauxavis de l'expert
Extrait : motifs et dispositif
07 / 03 / 2008 ARRÊT No No RG : 07 / 01000 PC / CS Décision déférée du 17 Janvier 2007-Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE-20501448 SAINT-RAMON Norbert Myriam AA... C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2-Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILL […] a demande présentée par une partie tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique en raison de l'imprécision ou de l'obscurité du premier rapport touche au fond du litige. Par suite, une demande de nouvelle expertise technique présentée pour la première fois devant la cour d'appel constitue une demande nouvelle. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties n'ont pas la possibilité de soumettre à la cour d'appel de nouvelles demandes. Dans ces conditions, la demande d'expertise technique présentée par Mme AA... pour la première fois devant la cour est irrecevable. Les premiers juges ont retenu à juste titre que l'avis du docteur CALAZEL était clair et précis et n'était entaché d'aucune contradiction. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune demande de nouvelle expertise n'est valablement présentée, cet avis s'impose au juge. Le jugement sera en conséquence confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise présentée par Mme AA.... Confirme le jugement. Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT D. FOLTYN-NIDECKER P. DE CHARETTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.