Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 07/05847
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 7 février 2008
- Numéro
- 07/05847
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre C ARRET DU 07 Février 2008 (no 28, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05847 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 06/01029 APPELANT Monsieur Eric X... ... 60890 MAREUIL SUR OURCQ comparant en personne, assisté de Me Marie […] code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 500 euros et au profit de l'Union Locale CGT à hauteur de la somme de 200 euros ; que la société SERVAIR qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau : CONDAMNE la société SERVAIR à payer à Eric X... à titre de retenues sur primes d'ancienneté, la somme de 195 € (cent quatre vingt quinze euros) et à titre de retenues pour heures de grève calculées à un taux majoré, la somme de 372 € (trois cent soixante douze euros) DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; DIT recevable l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT ; CONDAMNE LA SOCIÉTÉ SERVAIR à lui payer la somme provisionnelle de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail ; CONDAMNE la société SERVAIR à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelant la somme de 500 € (cinq cents euros) et à l'Union Locale CGT la somme de 200 € (deux cents euros) : LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.