Cour d'appel de Rouen, 22 avril 2008, n° 07/04771
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Date
- 22 avril 2008
- Numéro
- 07/04771
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 07 / 04771 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 AVRIL 2008 RENVOI APRES CASSATION DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES du 07 Juin 2005 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE 15 Esplanade Brillaud de Laujardière 14050 CAEN CEDEX représentée par Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Pascal X... . […] endait cependant pas impossible le maintien de son contrat de travail pendant le préavis, celui-ci ayant agi par légèreté. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément probant que la véritable cause du licenciement résiderait dans des difficultés relationnelles ou la fusion avec le CREDIT AGRICOLE DU CALVADOS. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave. Compte tenu de la décision intervenue, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était abusif et condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE NORMAND à verser à M. X...la somme de 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE NORMAND de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel ; Dit que chaque partie prendra en charge ses dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.