Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008, n° 07/00174
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 22 octobre 2008
- Numéro
- 07/00174
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale ARRÊT DU 22 Octobre 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02653 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE No RG 07 / 00174 APPELANT : Monsieur Didier A... ... ... 11100 NARBONNE Représentant : ME BOUT de la SCP JURISUD Avocats (avocats au barreau D'AVIGNON) INTIMEE : SA Z... prise en la […] ame J... se borne à indiquer ce qu'elle a entendu dire, que les pressions relatées par Madame K... et Madame M... à l'encontre de Madame I... sont déniées par cette dernière qui a délivré à cet effet une seconde attestation. Dès lors les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont établis. De tels faits, consistant à favoriser de manière habituelle un fournisseur au détriment de la Société Z... son employeur ou à user de son autorité pour obtenir des avantages anormaux justifient compte tenu des responsabilités exercées par le salarié le prononcé de son licenciement pour faute lourde, la privation volontaire de l'employeur du montant des RFA au profit d'un fournisseur impliquant l'intention de lui nuire. La décision déférée mérite en conséquence confirmation. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Didier A... tenu aux dépens doit être condamné à payer à la SA Z... au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement, Condamne Didier A... à payer à la Société Z... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Didier A... aux dépens.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.