Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2008, n° 07/01536
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 3 décembre 2008
- Numéro
- 07/01536
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
assurance (règles générales)risquedéclarationréticence ou fausse déclarationfausse déclaration intentionnelleexistence/jdf
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 03 Décembre 2008 B. B / S. B --------------------- RG N : 07 / 01536 --------------------- S. A. GMF VIE C / Odette X... UDAF DU LOT, en sa qualité de curateur de Madame X... S. N. C. SEDEF Suzanne Y... Brigitte Z... épouse A... ------------------ Aide juridictionnelle ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l' […] rendu le 31 juillet 2007 par le tribunal d'instance de FIGEAC, Statuant à nouveau, Condamne Odette X..., assistée de l'UDAF du LOT son curateur solidairement avec Suzanne Y... et Brigitte A... en leur qualité d'héritières de Louis Z..., à payer à la société SEDEF la somme de 10. 116, 29 € avec intérêts au taux contractuel de 6, 90 % à compter du 07 avril 2005 sur la somme de 10. 108, 90 €, Vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par Louis Z... le 31 octobre 2000 pour fausse déclaration intentionnelle, Déboute en conséquence Odette X... et l'UDAF du LOT, son curateur, des demandes faites contre la compagnie GMF VIE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Odette X... et l'UDAF du LOT, son curateur, aux dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP d'avoués VIMONT et TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.