Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2009, n° 08/869
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 10 février 2009
- Numéro
- 08/869
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
jugements et arrets par defautoppositionjugement sur opposition/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL BPTP d'un jugement rendu le 7 janvier 2008 par le Tribunal d'Instance de CARCASSONNE qui a déclaré recevable son opposition, rétracté le jugement du 16 avril 2007 et l'a condamnée à payer à Henri X... les sommes de 500 € à titre du trop-perçu, 150 € à titre de dommages et intérêts et 800 € sur le fondement de l'art […] que ce moyen n'est pas fondé. SUR LE SECOND MOYEN D'IRRECEVABILITE Force est de constater que le montant total de la demande principale d'Henri X..., qui réclamait dans ses dernières écritures les sommes de 500 € au titre du trop-perçu, 350 € pour les travaux de déblaiement, et 1.500 € pour résistance abusive - outre une indemnité de 2.500 € fondée sur l'article 700 du CPC qui ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en considération - n'atteint pas le seuil de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance, fixé par l'article R 221-4 du Code de l'Organisation Judiciaire à la somme de 4.000 € ; qu'il en est de même de la demande reconventionnelle de la SARL BTP, qui était de 950,19 € au titre du solde des factures, outre intérêts à compter du 26 août 2005. Dès lors, c'est improprement que le jugement du 7 janvier 2008 a été qualifié de jugement rendu en premier ressort alors qu'il n'est pas susceptible d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable. Condamne l'appelant aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Henri X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.