Cour d'appel de Montpellier, 19 août 2008, n° 08/00161
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 19 août 2008
- Numéro
- 08/00161
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Autre
etrangerreconduite à la frontièremaintien en rétentionprorogation/jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIERRG N° 2008-00161 ORDONNANCE N° 2008-185 du 19 août 2008 SUR RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur le PRÉFET des PYRÉNÉES-ORIENTALES, Non comparant, a adressé un mémoire en télécopie, Appelant, D'AUTRE P […] de la prétendue irrégularité de la procédure ; Toutefois, d'une part, le présent appel n'est pas accompagné d'un appel du Procureur de la République, d'autre part, il n'a pas été demandé ni obtenu du Premier Président que l'appel soit déclaré suspensif, de sorte que la décision de rejet de prolongation de la rétention a déjà produit ses effets, si bien que, les délais de rétention ayant expiré, il ne reste plus rien à juger en cette matière ; L'infirmation de l'ordonnance ne peut donc aboutir à une prolongation ; PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Rejetons le moyen de nullité de la procédure ; Constatons qu'il n'y a pas d'appel du Procureur de la république, et qu'il n'a pas été ni demandé ni obtenu du Premier Président que l'appel soit déclaré suspensif, qu'en cet état, la prolongation de la rétention n'est plus en son cas, la rétention ayant expiré ; Confirmons par ce seul motif la remise en liberté ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R. 552-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à MONTPELLIER, au Palais de Justice, le 19 août 2006 à 10 h 55.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 août 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.