Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2009, n° 06/03795
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 13 octobre 2009
- Numéro
- 06/03795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
expert judiciaireobligations/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section A2 ARRET DU 13 OCTOBRE 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03973 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 06/03795 APPELANT : Monsieur Jean-François X... né le 22 Mars 1947 à BERLIN (ALLEMAGNE) (14167) 2, Avenue GRAND-DUC JEAN L 1842 HOWALD LUXEMBOURG représenté par Me Mich […] èdent pas le cadre du libre exercice des droits de la défense. Dès lors ces écrits sont couverts par l'immunité instituée par l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881et ne relèvent pas de l'alinéa 4 de ce texte. Madame Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à en ordonner la suppression et à condamner leur auteur à lui payer des dommages et intérêts. Par ailleurs il n'est pas démontré que Monsieur X... a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses droits devant la cour d'appel. L'appelant devra donc lui payer ce titre la somme de 3.000 €. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Y ajoutant : Déboute l'intimée de sa demande reconventionnelle. Condamne l'appelant aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à l'intimée la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CT/MA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 octobre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.