Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2009, n° 09/06493
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 26 novembre 2009
- Numéro
- 09/06493
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
convention europeenne des droits de l'homme/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2009 No 2009 / 666 Rôle No 09 / 06493 Jean X... C / FONDATION DES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 09 Mars 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no. APPELANT Monsieur Jean X... demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGN […] on présente un caractère indemnitaire et compensatoire ; Attendu en l'espèce, que l'indemnité mensuelle d'occupation au regard des éléments de la cause, a été exactement fixée par le tribunal à la somme de 900 euros par mois à compter de la signification du jugement et qu'il n'y a pas lieu de la réduire à 150 euros par mois comme le réclame Monsieur X... ; Attendu en outre que rien ne justifie l'octroi de délais de paiement sollicité par Monsieur X... ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que Monsieur X... qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel et qu'il y a lieu d'allouer à la FONDATION D'AUTEUIL la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne Monsieur Jean X... à payer à la FONDATION D'AUTEUIL la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur Jean X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.