Cour d'appel de Montpellier, 9 décembre 2009, n° 09/864
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 9 décembre 2009
- Numéro
- 09/864
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
securite sociale, prestations familialesrègles généralescompétence matérielle
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRET N DU 09 / 12 / 2009 DECISION INTERETS CIVILS DOSSIER 09 / 00864 GN / BR prononcé publiquement le Mercredi neuf décembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur RAJBAUT, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale. et assisté du greffier : Mademois […] ndamné M. Mohamed Z... à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles de première instance. Infirme le jugement attaqué pour le surplus de l'action civile relative au Conseil Général de Seine-Saint-Denis et, statuant à nouveau de ces chefs : Condamne M. Mohamed Z... à payer au Conseil Général de Seine-Saint-Denis la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS (12. 556 €) en remboursement des prestations indûment perçues au titre du revenu minimum d'insertion pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007. Condamne M. Mohamed Z... à payer au Conseil Général de Seine-Saint-Denis la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel. Condamne M. Mohamed Z... aux dépens d'appel. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.