Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2010, n° 09/7510
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 2 février 2010
- Numéro
- 09/7510
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)prévention des difficultésprocédure de conciliation
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre ARRET DU 02 FEVRIER 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 09 / 07510 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE No RG 0904486 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2009, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code […] public ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil et communication de la procédure au ministère public, Déclare l'appel recevable. Infirme le jugement entrepris sur les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du code de commerce. Et statuant à nouveau, précise que les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11 du code de commerce sont les suivants : Banque commerciale pour le marché de l'entreprise 150 000 € BNP Paribas 500 000 € Banque populaire du Val de France 140 000 € Crédit agricole du Languedoc 700 000 € HSBC 950 000 € Crédit Lyonnais 750 000 € Banque populaire occitane 938 000 € Financo 350 000 € Le confirme pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'en application des articles R. 611-41 le présent arrêt sera notifié aux sociétés débitrices et aux créanciers signataires de l'accord et communiqué au conciliateur et au ministère public. Ordonne les mesures de publicité prévues à l'article R. 611-43 du code de commerce. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 février 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.