Cour d'appel de Montpellier, 9 février 2010, n° 07/00470
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 9 février 2010
- Numéro
- 07/00470
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
actions possessoiresnoncumul avec le pétitoiredemandeur ayant préalablement agi au possessoire/jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section A2 ARRÊT DU 9 FEVRIER 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 1100 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 07/ 00470 APPELANTE : Madame Marie-Louise X... épouse Y... ... 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me DOMEN […] et obéissant à des régimes juridiques clairement séparés par le législateur, celui qui en première instance a entendu agir au possessoire ne peut pas modifier en appel la nature de sa demande pour la transformer en action pétitoire. Dès lors, la cour ne peut être elle-même saisie que d'une action possessoire tendant à protéger l'exercice d'un droit de passage allégué et dont la possession est contrariée. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Selon l'article 1264 du Code de Procédure Civile, l'action possessoire n'est ouverte que « dans l'année du trouble à ceux qui paisiblement détiennent ou possèdent depuis au moins un an ». En l'occurrence elle est incontestablement prescrite dès lors que le premier acte contredisant nettement la possession se situe au 21 décembre 2004 tandis Madame Y... n'a formé sa demande en cessation du trouble que dans ses écritures du 6 novembre 2006. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré et y ajoutant : Condamne Marie-Louise X... épouse Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Velika G... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT CT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 février 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.