Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 22/00101
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre civile
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 22/00101
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Il ressort des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de […] nt illicite. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et pour résistance abusive formées par les appelants L'ensemble des demandes formées par les appelants étant rejetées, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter l'octroi de dommages-intérêts fondés tant sur leur préjudice de jouissance que sur la résistance abusive des intimés. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance et y ajoutant, de rejeter leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive nouvelle en cause d'appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Leur demande à ce titre sera rejetée. Les appelants succombant en leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, - rejete la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H], - rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Monsieur [N] [H] et Madame [A] [R] épouse [H] aux dépens d'appel. la greffière, le conseiller,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.