Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2011, n° 10/01324
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 17 janvier 2011
- Numéro
- 10/01324
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 01324 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 novembre 2009 RG : 2009/ 11989 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Christine Valérie X... épouse Y... née le 26 Mars 1968 à LYON (69004) ... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barr […] la mère, et eu égard aux frais fixes supportés par la mère seule. Dans un souci d'apaisement général, le montant augmenté de la pension alimentaire ne sera du que pour l'avenir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La réformation de cette décision résulte d'une appréciation par la cour différente de celle du premier juge. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixe à 400 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X..., au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 200 € par enfant, à compter du 1er février 2011, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.