Cour d'appel de Limoges, 24 janvier 2011, n° 09/01648
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 24 janvier 2011
- Numéro
- 09/01648
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 09/ 01648 AFFAIRE : Pierre X... C/ Françoise Y... ST/ iB pension alimentaire-résidence d'enfants grosses délivrées à la SCP COUDAMY et à maître JUPILE-BOISVERD, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 24 JANVIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la te […] ns relatives au montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Pierre X... ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. Pierre X... à payer à Mme Françoise Y..., à compter de la date du présent arrêt, la somme mensuelle de 400 €, soit 200 € par enfant, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Océane et de Delphine X..., Dit que la pension sera indexée, à l'initiative de M. X..., selon les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série hors tabac, publié par l'INSEE, avec révision le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2012, en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule, PENSION INITIALE X VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DECISION INITIALE Condamne M. Pierre X... aux dépens d'appel et accorde à Me JUPILE-BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Pierre X... à payer à Mme Françoise Y... une indemnité de 400 € au titre des frais irrépétibles.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.