Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, n° 09/019001
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 09/019001
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01900. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 07 Juillet 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00142 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : S. A. S. Y... CAMILLE La Pierre 49330 ETRICHE […] aît d'autre part qu'il n'a pas tardé dans l'engagement de la procédure de licenciement. La décision du conseil de prud'hommes de Saumur est en conséquence infirmée dans toutes ses dispositions et monsieur Michel X... débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Y... CAMILLE. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Y... CAMILLE la charge des frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens. Monsieur Michel X... qui succombe à l'instance d'appel est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de Saumur, STATUANT à nouveau, DIT la mise à pied de monsieur Michel X... régulière, DIT le licenciement de monsieur Michel X... justifié par une faute grave DEBOUTE monsieur Michel X... de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Y... CAMILLE, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Michel X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.