Cour d'appel d'Angers, 30 septembre 2014, n° 13/00358
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 30 septembre 2014
- Numéro
- 13/00358
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00358. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11431 Assuré : Monsieur Michel X... ARRÊT DU 30 Septembre 2014 APPELANTE : La Société MIROITERIES DE L'OUEST PAYS DE LOIRE Zone Industrielle - rue […] d'imputabilité au travail de la lésion initiale apparue à la suite de l'accident du travail litigieux et des arrêts de travail et soins subséquents prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la consolidation de l'état de M. Michel X..., sa demande d'inopposabilité ne peut qu'être rejetée comme mal fondée sans qu'il y ait lieu à complément d'expertise. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; Dit n'y avoir lieu à complément d'expertise ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Miroiteries de l'Ouest Pays de Loire au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.