Cour d'appel de Douai, 3 février 2011, n° 10/05056
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 3 février 2011
- Numéro
- 10/05056
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05056 Ordonnance (No 10/ 00746) rendue le 03 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/ IM APPELANTE Madame Patricia Paulette Martine X... née le 13 Février 1965 à LE TOUQUET (62520) demeurant ... 62630 ETAPLES SUR MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917 […] par mois. Le premier juge a fixé la pension alimentaire à la somme de 200 euros, que Patricia X...souhaite voir porter à 300 euros. Il résulte des dernières écritures de Patricia X...que Chloé, âgée de 19 ans, suit une préparation afin de passer le concours d'entrée à l'école d'infirmières. Compte tenu des données chiffrées qui précèdent, la pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant sera fixée à la somme de 250 euros par mois, qui n'excède pas les facultés contributives du père et qui correspond aux besoins de l'enfant majeure. La décision entreprise sera donc réformée de ce chef. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance de non-conciliation entreprise du chef des pensions alimentaires ; Condamne André Z...à payer à Patricia X...au titre du devoir de secours une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois indexée ; Condamne André Z...à payer à Patricia X...une pension alimentaire de 250 euros par mois indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Chloé ; Confirme la décision entreprise pour le surplus ; Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.