Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2010, n° 08/245817
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 26 octobre 2010
- Numéro
- 08/245817
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 26 OCTOBRE 2010 (no 360, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 24581 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 08974 APPELANT Monsieur Pierre X... ... 44500 LA BAULE ESCOUBLAC représenté […] ciation de M. X... à percevoir ce qui lui restait dû suffit à établir qu'il n'a subi aucun préjudice, le " différentiel d'intérêts " allégué ne pouvant qu'y être inclus ; Considérant que, s'agissant des autres chefs de préjudices avancés, relatifs aux frais de diverses procédures, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que pour ce qui concerne le préjudice qui résulterait de ce que son épouse aurait été fortement affectée par ces déboires, outre qu'il n'apporte aucun élément, il apparaît que ce chef de préjudice ne lui est pas personnel ; Considérant dans ces conditions que le jugement déféré sera entièrement confirmé pour les motifs supplémentaires qu'il contient et que la cour approuve ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.