Cour d'appel de Douai, 10 février 2011, n° 10/02223
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 10 février 2011
- Numéro
- 10/02223
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02223 Jugement (No 05/ 01438) rendu le 26 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/ IM APPELANT Monsieur Daniel Georges Paul X... né le 11 Septembre 1949 à WIDEHEM (62630) demeurant ..., 62360 ISQUES représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me T […] ait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; qu'ils conviennent par conclusions concordantes d'en fixer le montant à la somme de 75 000 euros qui sera versée par M. X...à Mme A...en capital ; Qu'il y a lieu de faire droit aux modalités retenues par l'accord des parties ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que, compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ; VU l'accord des parties, CONDAMNE Daniel X...à verser à Renée A...la somme de 75000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.