Cour d'appel de Paris, 22 février 2011, n° 09/036227
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 22 février 2011
- Numéro
- 09/036227
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 22 FEVRIER 2011 (no 76, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 03622 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2008- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 07/ 01915 arrêt ADD rendu le 28 septembre 2010 par le Pôle 2 chambre 1 (réouv […] et à M. et Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel seront arrêtés, en équité, à la somme de 1. 500 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 28 septembre 2010 ; Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Cachan et tirée des règles des prescriptions quadriennale et civile ; Au fond, confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. Gihad X... et de Mme Christine Y..., son épouse, et de M. Raymond Z... ; Dit que les sommes allouées aux consorts Z... et X... porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déboute la commune de Cachan de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. Z..., d'une part, et à M. et Mme X... ensemble, d'autre part, la somme de 1. 500 euros ; Condamne la commune de Cachan aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Huyghe, avoué des consorts Z... et X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.