Cour d'appel de Bastia, 30 mars 2011, n° 10/00010
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Date
- 30 mars 2011
- Numéro
- 10/00010
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ch. civile B ARRET du 30 MARS 2011 R. G : 10/ 00010 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-223 X... C/ S. A LYONNAISE DE BANQUE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Toussaint X... né le 05 Janvier 1959 à PORTO-VECCHIO (20137) ... ... représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI […] lace d'un rééchelonnement, notamment au regard d'une amélioration prévisible de sa situation à terme ; Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces indications, la demande de report de sa dette de Monsieur Toussaint X... sera écartée et, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire de la SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la société BONASSE LYONNAISE DE BANQUE ; Attendu que Monsieur Toussaint X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE en cause d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA en date du 14 septembre 2009 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Toussaint X... aux entiers dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.