Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2011, n° 09/27
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 15 avril 2011
- Numéro
- 09/27
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RG No 09/ 04581 Grosse délivrée le : à No Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU VENDREDI 15 AVRIL 2011 Appel d'une décision (No RG 09/ 27) rendue par le juge de l'expropriation de l'Isère en date du 03 septembre 2009 suivant lettre recommandée avec accusé de réception postée le 06 Novembre 2009 et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 no […] é, en première instance, le rétablissement des accès à la parcelle non expropriée (reliquat). Elle demande, malgré cela de confirmer le jugement. Madame Z... ne produit aucun élément permettant de justifier sa demande, de sorte qu'elle doit en être déboutée. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. R. G. : 09/ 4581-8- PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette l'exception de procédure. Dit irrecevable la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute Madame Nicole X... Y... épouse Z... de toute autre demande. Condamne Madame Nicole X... Y... épouse Z... aux dépens d'appel. Signé par Monsieur VIGNY, Président et par Madame GIRARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.