Cour d'appel d'Angers, 19 avril 2011, n° 10/00323
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 19 avril 2011
- Numéro
- 10/00323
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00323. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Novembre 2008, enregistrée sous le no […] ause réelle et sérieuse. Le préjudice subi par monsieur Cédric X... par suite de ce licenciement a été justement apprécié par les premiers juges qui ont tenu compte de son ancienneté dans l'entreprise. S'agissant d'une créance indemnitaire, les sommes dues portent intérêts à compter du jugement confirmé. La société Nuptialliance, qui succombe en cause d'appel en supportera les dépens et devra indemniser l'intimé de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des sommes dues dans les conditions fixées par l'article 1254 du code civil. CONDAMNE la société Nuptialliance à payer à monsieur Cédric X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société Nuptialliance aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite, fixée par l'article L. 1235-4 du code du travail, de six mois d'indemnités. CONDAMNE la société Nuptialliance aux dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.