Cour d'appel de Douai, 9 juin 2011, n° 10/07816
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/07816
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07816 Ordonnance (No) rendue le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Franck X... né le 07 Septembre 1968 à HESDIN (62140) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de la SELARL SELARL LEROUGE LEJEUNE, avocats […] er 2011, somme adaptée aux facultés contributives du père ; que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commencera à courir à compter du dépôt de la requête ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale de l'ordonnance de non conciliation, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT dit que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 200 euros commencera à courir à compter du 1er avril 2010 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.