Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2011, n° 09/00443
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 21 juin 2011
- Numéro
- 09/00443
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G. No 09/443 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 21 JUIN 2011 Copie exécutoire délivrée le : à S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND Appel d'une décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 08 janvier 2009 suivant déclaration d'appel du 22 Janvier 2009 APPELANT […] u sens de l'article 706-3 code de procédure pénale de nature à réduire son droit à indemnisation dans la proportion d'un tiers retenue à juste titre par la Commission ; Attendu que la Commission a fait une juste appréciation de l'évaluation des préjudices des ayants droits de la victime ; Que cette décision sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions. Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Monsieur Salvatore SAMBITO, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.