Cour d'appel de Montpellier, 8 juin 2011, n° 10/05644
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 8 juin 2011
- Numéro
- 10/05644
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
CB/ YR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale ARRÊT DU 08 Juin 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05644 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG11-09-0016 APPELANTS : Monsieur Boubacar X... ... ... 34070 MONTPELLIER Représentant : Me Guy VIRDUCI (avocat au barreau de MONTPELLIER) Monsieur Stéphan Z... C/ Daniel Y. […] ne peut réclamer une somme quelconque à ce titre alors qu'il sait que le préavis ne pouvait être travaillé. Sur la faute lourde. Le premier juge a justement relevé que M. D..., sur qui pèse la charge de la preuve de la faute comme de son préjudice, n'établissait pas que les appelants avaient agi à son encontre dans l'intention de lui nuire, y compris en sollicitant la saisie du navire. En effet, la chronologie des faits (projet de vente du navire-proposition de rupture conventionnelle-absence de sortie du navire) pouvait légitimement leur faire penser que l'employeur manoeuvrait pour les spolier. Le seul fait que cette analyse se révèle erronée au vu des éléments objectifs du dossier, notamment de la réalité de l'arrêt de travail du capitaine, ne suffit pas à démontrer leur volonté de nuire. PAR CES MOTIFS La cour ; Dit l'appel recevable mais non fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de Béziers le 11 juin 2010 ; Rejette les demandes principales et incidentes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les appelants aux dépens exposés en appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juin 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.