Cour d'appel de Lyon, 9 janvier 2012, n° 10/08674
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 9 janvier 2012
- Numéro
- 10/08674
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 08674 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 18 novembre 2010 RG : 2010/ 02932 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Virginie X... née le 01 Août 1981 à LORIENT (56100) ... 01360 BELIGNEUX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l'AIN (bén […] ée en rappelant que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impose aux parties de se concerter dans l'intérêt de leur fille et en rappelant à la mère que l'intérêt d'Oriane est celui d'une scolarité régulière, laquelle sera par ailleurs obligatoire très rapidement. Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.