Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, n° 10/02361
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 10/02361
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02361. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 19 Août 2010, enregistrée sous le no 09/ 00682 ARRÊT DU 10 Janvier 2012 APPELANT : Monsieur Patrice X... ... 49000 ANGERS représenté par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : Madame Maryse Y... ... 85290 MORTAGNE SUR […] aisser à la charge de Mme Maryse Y... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; M. Patrice X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 € ; La demande de M. Patrice X... à ce titre est rejetée ; M. Patrice X... qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à en payer les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 août 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a condamné M. Patrice X... à payer à Mme Maryse Y... la somme de 150 € au titre de son préjudice financier ; statuant à nouveau sur ce seul point, DEBOUTE Mme Maryse Y... de sa demande en paiement de la somme de 150 € au titre de son préjudice financier ; y ajoutant, CONDAMNE M. Patrice X... à payer à Mme Maryse Y... la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. Patrice X... de sa demande à ce titre ; CONDAMNE M. Patrice X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.