Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2011, n° 11/01226
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 22 novembre 2011
- Numéro
- 11/01226
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
CB/ MV COUR D'APPEL de CHAMBÉRY chambre civile-première section Arrêt du Mardi 22 Novembre 2011 RG : 11/ 01226 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 01 Avril 2011, RG Appelante la SA COMPAGNIE D'HOTELS HOLDING-CHO, dont le siège social est situé Bâtiment Alliance C-Parc d'Affaires International-74160 ARCHAMPS représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD […] r Z... de subdéléguer à quiconque le pouvoir d'agir en justice, et en particulier de déclarer une créance, et qu'il ne pouvait pas ainsi donner à monsieur Y... le pouvoir en vertu duquel celui-ci a effectué au nom de la Banque populaire des Alpes la déclaration de créance contestée ; Que l'ordonnance doit donc être réformée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirmant, Dit nulle la déclaration de créance faite le 7 avril 2010 par la SA Banque populaire des Alpes au passif du redressement judiciaire de la SA Compagnie d'hôtels holding, Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'admission de la créance ainsi déclarée, Condamne la SA Banque populaire des Alpes aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon. Ainsi prononcé publiquement le 22 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.