Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 2015, n° 14/00413
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Date
- 29 janvier 2015
- Numéro
- 14/00413
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 29 Janvier 2015 RG : 14/ 00413 FM/ MN Décision déférée à la Cour : Jugement du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BONNEVILLE en date du 21 Janvier 2014, RG 12/ 01144 Appelant FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis 64 rue Defrance-94 […] xes Monsieur Bernard X... sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions des articles R 91 et R 93- II- 11o du code de procédure pénale les dépens seront laissés à la charge de l'état. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dit que monsieur Bernard X... n'établit pas avoir été victime de faits volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction. Déboute monsieur Bernard X... de l'intégralité de ses prétentions. Y ajoutant, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé publiquement le 29 janvier 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 janvier 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.