Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2012, n° 11/00123
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 23 janvier 2012
- Numéro
- 11/00123
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 11/ 00123 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 22 juillet 2010 RG : 2008/ 2655 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Pierre X... né le 22 Août 1974 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, INTIME […] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article sus-visé et conserve la charge de ses entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Fixe, à compter du 17 mai 2010, la contribution de Jean-Pierre X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Dylan et Mathilde à la somme mensuelle de 300 € (soit 150 euros par mois et par enfant), et en tant que de besoin, condamne Jean-Pierre X... à payer à ce titre à Karine Y... la somme de 300 euros par mois, Fixe, à compter du 17 mai 2010, la pension alimentaire que doit verser Jean-Pierre X... à Karine Y... à la somme de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, et condamne Jean-Pierre X... à payer à ce titre à Karine Y... la somme de 400 euros par mois, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.