Cour d'appel de Papeete, 6 octobre 2011, n° 290/COM/10
- Juridiction
- Cour d'appel de Papeete
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 290/COM/10
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
No 548 RG 290/ COM/ 10 Copies exécutoires délivrées à Mes Usang et H. Auclair le 31. 10. 2011. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 6 octobre 2011 Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La […] es dommages et intérêts. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la société BOYER. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, vu le contrat de sous-traitance du 23 février 2001 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2007 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ; Y ajoutant, condamne la S. A. R. L. BOYER ENTREPRISE à payer à la SA FIUMARELLA la somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE (750 000) FRANCS PACIFIQUE à titre de pénalité de retard contractuelle ; Condamne la SA FIUMARELLA à payer à la S. A. R. L. BOYER ENTREPRISE la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) FRANCS PACIFIQUE en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Met à la charge de la SA FIUMARELLA les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 6 octobre 2011 Le Greffier, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : C. TEHEIURA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 octobre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.