Cour d'appel de Montpellier, 7 septembre 2011, n° 10/06166
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 7 septembre 2011
- Numéro
- 10/06166
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SD/ PDH COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 07 Septembre 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 06166 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS No RGF 09/ 812 APPELANT : Monsieur Jean X... ... ... 34500 BEZIERS Représentant : Me Bruno SIAU (avocat au barreau de BEZIERS) INTIMEE : SA CAI […] on dont elle dispose, est en mesure de fixer à la somme de 2000 € le montant des dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi ; cette somme qui est de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt. 3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la partie intimée, laquelle devra verser à l'appelant la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation, Condamne la société anonyme Caisse d'Epargne Languedoc Rousillon à payer à Jean X... la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, La condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Jean X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 septembre 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.